Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
Article R315-53 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
[…] 35. Considérant qu'aux termes de l'article R.315-53 du code de l'action sociale et des familles : « Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante. » ;
Lire la suite…- Comités·
- Établissement·
- Thérapeutique·
- Fonction publique hospitalière·
- Technique·
- Personnel·
- Service·
- Travail·
- Notation·
- Décret