Article R315-53 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 26, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 35. Considérant qu'aux termes de l'article R.315-53 du code de l'action sociale et des familles : « Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante. » ;

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Établissement·
  • Thérapeutique·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Technique·
  • Personnel·
  • Service·
  • Travail·
  • Notation·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).