Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
Article R315-54 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 23
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
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Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, que le syndicat requérant se prévaut d'une méconnaissance par la décision attaquée d'un article R. 714-17-5 du code de la santé publique dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il a été abrogé par un décret du 20 juillet 2005 ; […] que la décision attaquée se fonde toutefois sur les dispositions équivalentes du pénultième alinéa de l'article R. 315-54 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique aux termes duquel : « Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
[…] 31. Considérant qu'aux termes de l'article R.315-54 du même code : « Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois. / La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. » ; […] 33. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.315-61 du code de l'action sociale et des familles : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. » ;
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