Article R315-57 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 31, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 24

Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 315-58.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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