Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement
Article R315-61 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
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Décisions • 2
[…] — faute pour le CHU de démontrer que les membres du comité technique d'établissement ont été destinataires du compte-rendu et des éléments dont il devait être débattu lors de la séance du 23 avril 2012 au plus tard 15 jours avant cette séance, il y a lieu de constater que le CHU de Rennes a méconnu les dispositions de l'article R. 315-61 du code de l'action sociale et des familles ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
[…] 33. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.315-61 du code de l'action sociale et des familles : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. » ;
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