Article R315-61 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 36 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 36

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2016, n° 1402705
Annulation

[…] — faute pour le CHU de démontrer que les membres du comité technique d'établissement ont été destinataires du compte-rendu et des éléments dont il devait être débattu lors de la séance du 23 avril 2012 au plus tard 15 jours avant cette séance, il y a lieu de constater que le CHU de Rennes a méconnu les dispositions de l'article R. 315-61 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 33. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.315-61 du code de l'action sociale et des familles : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. » ;

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