Article R315-63 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 38 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 38

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 21 septembre 2023, n° 2100768
Annulation

[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles : « Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. () ». Aux termes de l'article R. 315-63 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation ».

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