Article R315-27 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 1 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 1

Entrée en vigueur le 6 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 84

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2021
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
Rejet

[…] que, s'agissant de l'élection des comités techniques des établissements public sociaux ou médico-sociaux, aucune disposition des articles L. 315-13 et R. 315-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles n'organise une procédure de recours particulière contre les décisions par lesquelles le directeur de l'établissement statue sur la régularité des listes déposées, en application de l'article R. 315-38 dudit code ; que, par suite, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] Considérant que l'union générale des travailleurs de la Martinique soutient que les effectifs retenus ayant été arrêtés au 31 juillet 2012, le nombre de sièges à pourvoir aurait dû être affiché au plus tard le 31 août 2012 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aux termes de l'article 1 er du protocole préélectoral : « la date d'affichage du nombre de sièges à pourvoir est réglementairement fixée 30 jours après la détermination de l'effectif, conformément à l'article R. 6144-42 du code de la santé publique et l'article R. 315-27 du code de l'action sociale et des familles. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1500797
Rejet

[…] le président du bureau de vote et ses assesseurs – et non la direction de l'établissement – se sont conformés aux termes de l'article R 6144-60 du code de la santé publique qui impose que le bulletin de vote soit inclus dans une première enveloppe non cachetée ; […] que les dispositions de ce texte n'ont pas pour objet de fixer limitativement les cas de nullité des suffrages de même que celles du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et celles des articles R 315-27 et suivants du code de l'action sociale et des familles rédigées dans les mêmes termes ;

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