Article R315-28 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 2 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 2

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 14

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00915, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. […] qu'enfin, l'article R. 315-28 du même code dispose : I.- Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, […]

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  • Allocation·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Demandeur d'emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne seule·
  • Code du travail·
  • Recours gracieux·
  • Solidarité
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