Article R315-31 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 5, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 5

Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :

1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;

2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application des dispositions de l'article R. 315-48 par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1503244
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le syndicat requérant se prévaut d'une méconnaissance par la décision attaquée d'un article R. 714-17-5 du code de la santé publique dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il a été abrogé par un décret du 20 juillet 2005 ; […] que la décision attaquée se fonde toutefois sur les dispositions équivalentes du pénultième alinéa de l'article R. 315-54 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique aux termes duquel : « Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, […]

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