Article R315-33 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version21/07/2014
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Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 7, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 15

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 315-27.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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