Article R315-34 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 8, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 315-41, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'union générale des travailleurs de la Martinique soutient que les listes électorales devaient être affichées au plus tard le 9 décembre 2012 et non après le 10 décembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 du protocole préélectoral précitée précise : « Les listes électorales établies par la direction des ressources humaines seront affichées 60 jours avant la date du scrutin, conformément aux articles R. 6144-51 du code de la santé publique et R. 315-34 du code de l'action sociale et des familles, soit au plus tard le 10 décembre 2012 » ; que cette disposition, adoptée par les parties, […]

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