Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-34 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
[…] Considérant, en premier lieu, que l'union générale des travailleurs de la Martinique soutient que les listes électorales devaient être affichées au plus tard le 9 décembre 2012 et non après le 10 décembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 du protocole préélectoral précitée précise : « Les listes électorales établies par la direction des ressources humaines seront affichées 60 jours avant la date du scrutin, conformément aux articles R. 6144-51 du code de la santé publique et R. 315-34 du code de l'action sociale et des familles, soit au plus tard le 10 décembre 2012 » ; que cette disposition, adoptée par les parties, […]
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