Article R315-36 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011
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Version21/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 10, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
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