Article R315-37 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 11, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 9

I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.

II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.

Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.

Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.

III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017
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