Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-38 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 17
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 315-37. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R. 315-37.
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par l'alinéa précédent, sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés à l'article R. 315-36-2.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
[…] il a, par lettre du 25 octobre 2007, dirigé un recours contre la validité des opérations électorales, dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, les résultats ayant été proclamés le 23 octobre 2007 ; que, d'autre part, […] en second lieu, que c'est à tort que la directrice du centre Belle Alliance a déclaré la liste commune CGT-CFDT irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas contesté la validité de cette liste dans le délai prévu par l'article R. 315-38 du code de l'action sociale et des familles et que, d'autre part, la liste conjointe déposée par la CGT et la CFDT était recevable, […]
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