Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-40 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
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[…] — le bureau de vote était situé dans le bureau du directeur adjoint de l'établissement et ne permettait pas d'assurer la neutralité du lieu de vote ; — s'agissant des votes par correspondance, les enveloppes extérieures cachetées ne comportaient les mentions relatives à l'identification des électeurs, rendant impossible l'émargement de la liste électorale au fur et à mesure de leur ouverture ; — le bureau de vote de l'établissement n'était pas composé de deux assesseurs comme le prévoit notamment l'article R. 315-40 du code de l'action sociale et des familles. Par des mémoires, enregistrés les 16 mars et 11 mai 2015, l'EHPAD « Résidence du Dauphin » de Varades, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
[…] le 24 octobre 2011, confirmé ensuite par une lettre AR, les résultats de l'élection pour le collège AB du comité technique d'établissement, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; qu'un tract diffusé la veille de l'élection par le syndicat FO de la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres a dénaturé la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix dans la mesure où ce tract de trois pages comportait en dernière partie un bilan positif totalement mensonger qui appelait une réponse de sa part ; […] que, dès lors, les dispositions de l'article R. 315-40 du code précité ont été méconnues ;
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