Article R315-40 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version28/05/2011
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Version21/07/2014
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Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 14 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 14

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 18

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2015, n° 1500761
Rejet

[…] — le bureau de vote était situé dans le bureau du directeur adjoint de l'établissement et ne permettait pas d'assurer la neutralité du lieu de vote ; — s'agissant des votes par correspondance, les enveloppes extérieures cachetées ne comportaient les mentions relatives à l'identification des électeurs, rendant impossible l'émargement de la liste électorale au fur et à mesure de leur ouverture ; — le bureau de vote de l'établissement n'était pas composé de deux assesseurs comme le prévoit notamment l'article R. 315-40 du code de l'action sociale et des familles. Par des mémoires, enregistrés les 16 mars et 11 mai 2015, l'EHPAD « Résidence du Dauphin » de Varades, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

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2Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
Rejet

[…] le 24 octobre 2011, confirmé ensuite par une lettre AR, les résultats de l'élection pour le collège AB du comité technique d'établissement, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; qu'un tract diffusé la veille de l'élection par le syndicat FO de la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres a dénaturé la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix dans la mesure où ce tract de trois pages comportait en dernière partie un bilan positif totalement mensonger qui appelait une réponse de sa part ; […] que, dès lors, les dispositions de l'article R. 315-40 du code précité ont été méconnues ;

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