Article R315-41 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 15 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 15

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
Rejet

[…] les résultats de l'élection pour le collège AB du comité technique d'établissement, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; qu'un tract diffusé la veille de l'élection par le syndicat FO de la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres a dénaturé la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix dans la mesure où ce tract de trois pages comportait en dernière partie un bilan positif totalement mensonger qui appelait une réponse de sa part ; […] le directeur de la maison départementale de l'enfance a méconnu les dispositions des articles R. 315-39, R. 315-41 et R. 315-42 du code précité ; […]

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