Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-41 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
[…] les résultats de l'élection pour le collège AB du comité technique d'établissement, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; qu'un tract diffusé la veille de l'élection par le syndicat FO de la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres a dénaturé la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix dans la mesure où ce tract de trois pages comportait en dernière partie un bilan positif totalement mensonger qui appelait une réponse de sa part ; […] le directeur de la maison départementale de l'enfance a méconnu les dispositions des articles R. 315-39, R. 315-41 et R. 315-42 du code précité ; […]
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