Article R315-41 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011
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Version05/08/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 15 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 15

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 19

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
Rejet

[…] les résultats de l'élection pour le collège AB du comité technique d'établissement, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; qu'un tract diffusé la veille de l'élection par le syndicat FO de la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres a dénaturé la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix dans la mesure où ce tract de trois pages comportait en dernière partie un bilan positif totalement mensonger qui appelait une réponse de sa part ; […] le directeur de la maison départementale de l'enfance a méconnu les dispositions des articles R. 315-39, R. 315-41 et R. 315-42 du code précité ; […]

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