Article R315-42 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version28/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 16 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 16

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2015, n° 1500267
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. […] Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R.315-42 du même code concernant les opérations électorales aux comités techniques d'établissement : « Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. […]

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Vote par correspondance·
  • Retraite·
  • Syndicat·
  • Bulletin de vote·
  • Établissement·
  • Election·
  • Personne âgée·
  • Résultat·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
Rejet

[…] les résultats de l'élection pour le collège AB du comité technique d'établissement, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; qu'un tract diffusé la veille de l'élection par le syndicat FO de la maison départementale de l'enfance des Deux-Sèvres a dénaturé la sincérité du scrutin compte tenu du faible écart de voix dans la mesure où ce tract de trois pages comportait en dernière partie un bilan positif totalement mensonger qui appelait une réponse de sa part ; […] le directeur de la maison départementale de l'enfance a méconnu les dispositions des articles R. 315-39, R. 315-41 et R. 315-42 du code précité ; […]

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Enfance·
  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Tract·
  • Liste·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Secrétaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).