Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-43 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 13
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention de l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. […] ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R.315-42 du même code concernant les opérations électorales aux comités techniques d'établissement : « Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. […] qu'aux termes de l'article R.315-43 du même code : « En cas de vote par correspondance, […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2015, n° 1500761
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-43 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. […]
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