Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-43 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. […] ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R.315-42 du même code concernant les opérations électorales aux comités techniques d'établissement : « Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. […] qu'aux termes de l'article R.315-43 du même code : « En cas de vote par correspondance, […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2015, n° 1500761
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-43 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. […]
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