Article R315-43 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version21/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 17 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 17

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 21 juillet 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2015, n° 1500267
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. […] ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R.315-42 du même code concernant les opérations électorales aux comités techniques d'établissement : « Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. […] qu'aux termes de l'article R.315-43 du même code : « En cas de vote par correspondance, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2015, n° 1500761
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-43 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. […]

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