Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-44 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version28/05/2011
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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