Article R315-44 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 18 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 18

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
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