Article R315-44 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 18, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 16

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.

Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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