Article R315-46 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version28/05/2011
>
Version21/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 20, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;
3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).