Article R315-46 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011
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Version21/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 20 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 20

Entrée en vigueur le 21 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 14

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;

3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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