Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-48 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département. Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur de l'établissement.
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Décisions • 3
[…] Le syndicat requérant soutient qu'il a intérêt à agir ; que sa demande est recevable dès lors qu'il a formé sa contestation dans le délai de 5 jours prescrit par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, puis son recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet de ses recours gracieux ; que les décisions attaquées présentent entre elles des liens suffisants ; […] que le comité technique d'établissement siège dans une composition irrégulière depuis le 1 er décembre 2011 ; qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles et R. 6144-65 du code de la santé publique, […]
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[…] Le syndicat requérant soutient qu'eu égard à l'objet mentionné à l'article 6 de ses statuts, il a intérêt à agir ; que ses réclamations préalables ayant été présentées dans le délai de 5 jours prévu à l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles et les décisions implicites de rejet auxquelles ses recours gracieux ont donné lieu devant être contestées dans un délai de deux mois, sa requête est recevable ; […] qu'ainsi, et en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles et R. 6144-65 du code de la santé publique, le bulletin non pris en considération Ya pu y être annexé ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
[…] Il fait valoir que les dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral ne s'appliquent pas à l'élection des comités techniques d'établissement ; que l'émission tardive de propagande électorale, qui ne comporte aucun élément nouveau de polémique électorale, n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin quand bien même l'écart des voix séparant les listes serait faible ; qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne l'obligeait à formaliser la consultation des syndicats ; que, le 2 septembre 2011, […] que regroupant 9 électeurs, le collège A a été fusionné, par application des dispositions de l'article R. 315-28 du code précité, avec le collège B ; […]
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