Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-48 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 20
Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Le président du bureau de vote communique dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège au niveau régional et par syndicat les résultats transmis par chaque établissement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur d'établissement.
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Décisions • 3
[…] Le syndicat requérant soutient qu'il a intérêt à agir ; que sa demande est recevable dès lors qu'il a formé sa contestation dans le délai de 5 jours prescrit par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, puis son recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet de ses recours gracieux ; que les décisions attaquées présentent entre elles des liens suffisants ; […] que le comité technique d'établissement siège dans une composition irrégulière depuis le 1 er décembre 2011 ; qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles et R. 6144-65 du code de la santé publique, […]
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[…] Le syndicat requérant soutient qu'eu égard à l'objet mentionné à l'article 6 de ses statuts, il a intérêt à agir ; que ses réclamations préalables ayant été présentées dans le délai de 5 jours prévu à l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles et les décisions implicites de rejet auxquelles ses recours gracieux ont donné lieu devant être contestées dans un délai de deux mois, sa requête est recevable ; […] qu'ainsi, et en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles et R. 6144-65 du code de la santé publique, le bulletin non pris en considération Ya pu y être annexé ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
[…] Il fait valoir que les dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral ne s'appliquent pas à l'élection des comités techniques d'établissement ; que l'émission tardive de propagande électorale, qui ne comporte aucun élément nouveau de polémique électorale, n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin quand bien même l'écart des voix séparant les listes serait faible ; qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne l'obligeait à formaliser la consultation des syndicats ; que, le 2 septembre 2011, […] que regroupant 9 électeurs, le collège A a été fusionné, par application des dispositions de l'article R. 315-28 du code précité, avec le collège B ; […]
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