Article R315-48 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 22 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 22

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 20

Le bureau de vote proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, ils sont signés par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.
Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste, à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement.
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2012, n° 1200017
Rejet

[…] Le syndicat requérant soutient qu'il a intérêt à agir ; que sa demande est recevable dès lors qu'il a formé sa contestation dans le délai de 5 jours prescrit par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, puis son recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet de ses recours gracieux ; que les décisions attaquées présentent entre elles des liens suffisants ; […] que le comité technique d'établissement siège dans une composition irrégulière depuis le 1 er décembre 2011 ; qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles et R. 6144-65 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2012, n° 1200016
Annulation

[…] Le syndicat requérant soutient qu'eu égard à l'objet mentionné à l'article 6 de ses statuts, il a intérêt à agir ; que ses réclamations préalables ayant été présentées dans le délai de 5 jours prévu à l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles et les décisions implicites de rejet auxquelles ses recours gracieux ont donné lieu devant être contestées dans un délai de deux mois, sa requête est recevable ; […] qu'ainsi, et en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles et R. 6144-65 du code de la santé publique, le bulletin non pris en considération Ya pu y être annexé ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
Rejet

[…] Il fait valoir que les dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral ne s'appliquent pas à l'élection des comités techniques d'établissement ; que l'émission tardive de propagande électorale, qui ne comporte aucun élément nouveau de polémique électorale, n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin quand bien même l'écart des voix séparant les listes serait faible ; qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne l'obligeait à formaliser la consultation des syndicats ; que, le 2 septembre 2011, […] que regroupant 9 électeurs, le collège A a été fusionné, par application des dispositions de l'article R. 315-28 du code précité, avec le collège B ; […]

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