Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-49 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] il a, par lettre du 25 octobre 2007, dirigé un recours contre la validité des opérations électorales, dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, les résultats ayant été proclamés le 23 octobre 2007 ; que, d'autre part, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, […] puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article R.315-49 du code de l'action sociale et des familles : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2012, n° 1200017
[…] Le syndicat requérant soutient qu'il a intérêt à agir ; que sa demande est recevable dès lors qu'il a formé sa contestation dans le délai de 5 jours prescrit par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, puis son recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet de ses recours gracieux ; que les décisions attaquées présentent entre elles des liens suffisants ; que les décisions contestées contraignent le choix des représentants du personnel qui seront appelés à siéger sous son sigle ; […]
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