Article R315-49 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 23, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
Rejet

[…] il a, par lettre du 25 octobre 2007, dirigé un recours contre la validité des opérations électorales, dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, les résultats ayant été proclamés le 23 octobre 2007 ; que, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 10 juillet 2012, n° 1101148
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, […] puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article R.315-49 du code de l'action sociale et des familles : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2012, n° 1200017
Rejet

[…] Le syndicat requérant soutient qu'il a intérêt à agir ; que sa demande est recevable dès lors qu'il a formé sa contestation dans le délai de 5 jours prescrit par l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles, puis son recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet de ses recours gracieux ; que les décisions attaquées présentent entre elles des liens suffisants ; que les décisions contestées contraignent le choix des représentants du personnel qui seront appelés à siéger sous son sigle ; […]

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