Article R315-66 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version22/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-803 du 26 août 2003 - art. 3, v. init., Décret n°2003-803 du 26 août 2003 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2007-1242 2007-08-20 art. 4 JORF 22 août 2007

Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant fixé à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2012, n° 1102500
Rejet

[…] date limite pour contester les résultats électoraux ; que la diffusion de son tract, qui est une réponse à un tract diffusé l'avant-veille par le syndicat UNSA, n'est pas illégale dans la mesure où les dispositions des articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles ne font référence à aucune modalité dans la diffusion de tracts électoraux ; qu'il n'est pas démontré que son tract a altéré la sincérité du vote ; qu'aucune réclamation n'a été formulée dans le procès-verbal du comité technique d'établissement le soir des élections alors que l'un des assesseurs de ce bureau était membre du syndicat UNSA ; que les urnes bien identifiées, […]

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