Article D315-67 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 1, v. init., Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0902256
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 315-67 du code de l'action sociale et des familles : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 décembre 2011, 10BX02876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2010, n° 0901740
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X, directeur adjoint au centre hospitalier de Guéret et chargé de l'EHPAD « LA CHAPELAUDE », a reçu délégation de pouvoir et de signature pour remplir ses fonctions ; que ces délégations, données par le directeur du centre hospitalier de Guéret, n'étaient pas soumises aux règles des articles L. 315-17, D. 315-67 et D. 315-68 du code de l'action sociale et des familles qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux délégations données par les directeurs d'établissements médico-sociaux ; que, par suite, l'établissement requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que M. […]

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