Article D315-68 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 2 (Ab), Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;
2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;
3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;
4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0902256
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 315-67 du code de l'action sociale et des familles : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, […] dans la catégorie B. » ; qu'aux termes de l'article D. 315-68 dudit code : « Toute délégation doit être écrite et doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ; 2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ; 3° Le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2010, n° 0901740
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X, directeur adjoint au centre hospitalier de Guéret et chargé de l'EHPAD « LA CHAPELAUDE », a reçu délégation de pouvoir et de signature pour remplir ses fonctions ; que ces délégations, données par le directeur du centre hospitalier de Guéret, n'étaient pas soumises aux règles des articles L. 315-17, D. 315-67 et D. 315-68 du code de l'action sociale et des familles qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux délégations données par les directeurs d'établissements médico-sociaux ; que, par suite, l'établissement requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que M. […]

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