Article D315-69 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 3 (Ab), Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La délégation de signature peut être retirée à tout moment.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 29 avril 2010, n° 0801500
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 315-67 du code de l'action sociale et des familles : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, […] dans la catégorie B » ; qu'aux termes de l'article D. 315-69 du même code : « La délégation de signature peut être retirée à tout moment (…) » ;

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  • Justice administrative·
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  • Responsabilité·
  • Fonctionnaire
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