Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 4 : Délégations
Article D315-69 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 29 avril 2010, n° 0801500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 315-67 du code de l'action sociale et des familles : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, […] dans la catégorie B » ; qu'aux termes de l'article D. 315-69 du même code : « La délégation de signature peut être retirée à tout moment (…) » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Délégation de signature·
- Fonction publique hospitalière·
- Action sociale·
- Etablissement public·
- Famille·
- Personne âgée·
- Illégalité·
- Responsabilité·
- Fonctionnaire