Article D315-70 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 4 (Ab), Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0902256
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 315-67 du code de l'action sociale et des familles : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, […] 3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ; 4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation. » ; qu'aux termes de l'article D.315-70 dudit code : « Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. […]

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  • Conseil d'administration·
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  • Demande·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 décembre 2011, 10BX02876, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant, d'autre part, qu'eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles elles auraient été commises, aucune des irrégularités susceptibles d'affecter la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre alléguées par l'EHPAD, et tirées de l'inapplication par lui-même ou son mandataire des articles 74 et 70 du code des marchés public imposant une négociation et donnant compétence au pouvoir adjudicateur pour désigner le lauréat, ne saurait être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge doive annuler le contrat ;

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  • Contrats conclus entre deux personnes publiques·
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  • Marches·
  • Contrats·
  • Action sociale
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