Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 4 : Délégations
Article D315-70 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 315-67 du code de l'action sociale et des familles : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, […] 3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ; 4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation. » ; qu'aux termes de l'article D.315-70 dudit code : « Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 décembre 2011, 10BX02876, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant, d'autre part, qu'eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles elles auraient été commises, aucune des irrégularités susceptibles d'affecter la procédure d'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre alléguées par l'EHPAD, et tirées de l'inapplication par lui-même ou son mandataire des articles 74 et 70 du code des marchés public imposant une négociation et donnant compétence au pouvoir adjudicateur pour désigner le lauréat, ne saurait être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge doive annuler le contrat ;
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