Article D315-71 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version09/04/2006
>
Version20/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-135 du 11 février 2004 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 5

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 novembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1002164
Rejet

[…] — qu'à supposer qu'une telle autorisation était nécessaire, il résulte de l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles que celle-ci pouvait simplement résulter d'une délégation du conseil d'administration ; que le président du conseil d'administration a, le 29 avril 2009, autorisé le directeur, M. Z A, à agir en justice en vue de répondre aux litiges qui opposeraient la maison de retraite départementale de la Loire à tout plaignant pour toute affaire nécessitant de ne prendre aucun retard dans leur traitement ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Urssaf·
  • Véhicule·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Administration·
  • Recette

2Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1002165
Rejet

[…] — qu'à supposer qu'une telle autorisation était nécessaire, il résulte de l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles que celle-ci pouvait simplement résulter d'une délégation du conseil d'administration ; que le président du conseil d'administration a, le 29 avril 2009, autorisé le directeur, M. Z A, à agir en justice en vue de répondre aux litiges qui opposeraient la maison de retraite départementale de la Loire à tout plaignant pour toute affaire nécessitant de ne prendre aucun retard dans leur traitement ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Urssaf·
  • Véhicule·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Conseil d'administration·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Administration·
  • Recette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).