Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
Commentaires • 14
L'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles fixe la composition du conseil d'administration des établissement médico-social comme les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics qui comprend au minimum douze membres. […]
Lire la suite…En effet, cette loi prévoit, dans l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, d'associer les représentants de familles au sein du conseil d'administration des maisons de retraites. […] Il s'agit du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Ainsi, la disposition permettant d'associer les représentants des familles au sein du conseil d'administration des maisons de retraite publiques, évoquée par l'honorable parlementaire, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] alors qu'ils représentent 41 % de la population ; elle n'est pas conforme à la recommandation R315-111 du 4 octobre 2005 qui précise les règles de désignation des membres du CA de l'EHPAD des collectivités territoriales ; ils proposent de modifier la délibération en proposant deux procédures de vote ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes. La ou les délibérations fixent notamment : () / d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1302975
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; qu'aux termes de l'article R. 315-22 du même code, « Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. » ; […]
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1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ; 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. » […] de la représentation au sein du conseil de surveillance des établissements de santé (articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du CSP) ou des établissements publics sociaux ou médico-sociaux (articles L. 315-10 et R. 315-6 s. du CASF). […]
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