Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version07/10/2005
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article R. 315-6 est ainsi composé :
1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;
2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ;
3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 315-8 ;
4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;
5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;
7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.
1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;
2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ;
3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 315-8 ;
4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;
5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;
6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;
7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.
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