Article R315-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/10/2005
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 8 (Ab), Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux, interdépartementaux ou créés avec le concours financier d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale est de douze au minimum et de seize au maximum. Il est augmenté d'une unité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 315-6.
Ce conseil comprend :
1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales et, le cas échéant, du centre d'action sociale, qui sont à l'origine de la création ;
2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ;
3° Trois représentants au moins des collectivités publiques et organismes de sécurité sociale assurant le financement principal de l'établissement désignés dans les conditions suivantes :
a) Lorsque les prestations offertes par l'établissement sont prises en charge à titre principal par l'assurance maladie, trois membres au moins doivent représenter les organismes de sécurité sociale qui sont désignés par le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;
b) Lorsque les prestations sont prises en charge par l'aide sociale incombant à un ou plusieurs départements ou à l'Etat, trois membres au moins représentent les autorités publiques de financement et sont désignés selon le cas par le ou les conseils généraux concernés ou par le préfet du département du siège de l'établissement, de façon à assurer, en tout état de cause, la représentation de chaque catégorie de collectivité publique de financement ;
c) Lorsque les prestations sont prises en charge concurremment par l'aide sociale et la sécurité sociale, deux membres au moins doivent représenter la collectivité publique d'aide sociale et un membre au moins les organismes de sécurité sociale ;
d) Lorsque l'établissement n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et n'est pas autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres au moins mentionnés au 3° sont remplacés par trois membres au moins désignés par les organes délibérants des collectivités territoriales dont relève ledit établissement ;
4° Deux représentants au moins, dont un médecin ou un collaborateur technique, du personnel de l'établissement ;
5° Deux représentants au moins des personnes accueillies dans l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 octobre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2003097
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10 au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ; () / Les effectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, […]

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