Article R315-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil départemental ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
II.-Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.
Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.
La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste.
III.-Les représentants du personnel médical mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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M. Beaudouin Patrick · Questions parlementaires · 18 avril 2006

[…] relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux, aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l'action sociale et des familles, […] Ceux-ci font remarquer que seul le département est considéré comme financeur et représenté en tant que tel au conseil d'administration. […] La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. […] codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles, […] dans les conditions mentionnées à l'article R. 315-11 de ce même code.

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 11 avril 2006

La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'en être l'explicitation. […] Aussi, la représentation des départements au conseil d'administration est prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, […] de représentants n'ayant pas le statut d'élu, dans les conditions mentionnées à l'article R. 315-11 de ce même code. […]

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M. Le Ridant Jean-Pierre · Questions parlementaires · 21 mars 2006

L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles) et doivent être autorisés soit par le président du conseil général pour les prestations susceptibles d'être prises en charge par le département, […] Il ressort de la combinaison des dispositions susmentionnées que la création d'un établissement et l'autorisation de création de ce dernier procèdent de deux compétences distinctes qui ne sont pas constitutives d'une mise sous tutelle de la collectivité « créatrice » par la collectivité dotée de la compétence d'autorisation. […] R. 315-7) : comme précédemment, […] les articles précités du code de l'action sociale et des familles mentionnent « les représentants des départements, […] dans les conditions mentionnées à l'article R. 315-11 de ce même code.

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