Article R315-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 78-612 1978-05-23 art. 9 al. 10, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-18 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.
Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2100626
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] Aux termes de l'article L. 315-17 dudit code, applicable à l'EDEFS 35 qui constitue un institut thérapeutique, […] Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. […] Aux termes de l'article R. 315-12 du code précité : » Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, […]

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