Article R315-12 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 78-612 1978-05-23 art. 9 al. 10, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 9 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-18 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R315-18 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 315-10, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 octobre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2100626
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, […] Aux termes de l'article L. 315-17 dudit code, applicable à l'EDEFS 35 qui constitue un institut thérapeutique, […] Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. […] Aux termes de l'article R. 315-12 du code précité : » Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, […]

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