Article R315-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005
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Version01/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 78-612 1978-05-23 art. 9 al. 11 à 13, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 9 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-19 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R315-19 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les élections des représentants des personnels et des personnes accueillies sont organisées à la diligence du directeur de l'établissement.
Le vote par correspondance est admis.
Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 octobre 2005

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