Article R315-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/10/2005
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Version04/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 10 (Ab), Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 10 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-20 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R315-20 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;
2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.
Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2003097
Annulation

[…] — le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était pas compétent pour décider de la modification de sa composition ; — la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-3 du code de l'action sociale et des familles ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 315-14 du code de l'action sociale et des familles ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par une lettre du 21 septembre 2020, une demande d'accord pour médiation a été proposée à l'EHPAD Résidence du Pays Capdenacois.

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