Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-15 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version07/10/2005
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Version01/04/2010
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Toutefois, la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui font partie d'un conseil général, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités locales est la même que celle de leur mandat dans lesdites assemblées.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration élus ou désignés prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que le mandat, les fonctions ou la qualité au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, du conseil général, de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des membres qu'ils ont désignés est prolongé jusqu'au jour du remplacement de ces membres par la nouvelle assemblée.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Toutefois, la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui font partie d'un conseil général, d'un conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités locales est la même que celle de leur mandat dans lesdites assemblées.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration élus ou désignés prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que le mandat, les fonctions ou la qualité au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, du conseil général, de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat des membres qu'ils ont désignés est prolongé jusqu'au jour du remplacement de ces membres par la nouvelle assemblée.
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