Article R315-17 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-23 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. Le vote a lieu au scrutin secret.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0902256
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le directeur (…) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […] pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. » ; qu'aux termes de l'article R.315-17 du même code : « Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. […]

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