Article R315-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 14 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R315-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-23-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 2 () JORF 7 octobre 2005

Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

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