Article R315-19 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 15 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R315-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-23-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 octobre 2005

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