Article R315-20 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-14 (T), Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-23-3 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 octobre 2005

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